Par un arrêt du 22 novembre 2018 , la CJUE a jugé contraire à la libre circulation des capitaux l’application d’une retenue à la source aux dividendes de source française versés à une société non résidente déficitaire.
Dans le cadre d’une affaire concernant une société mère étrangère, qui ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du régime mère-fille si elle était française et qui n’était pas comprise dans la règle établit par l’arrêt Denkavit , cette société mère a dû supporter la retenue à la source des dividendes en France, alors même qu’elle était déficitaire et qu’une société mère française déficitaire n’aurait pas supporté une telle retenue.
Le Conseil d’Etat avait jugé que les dividendes perçus par une société résidente déficitaire ne sont en fait pas exonérés, mais imposés de façon décalée dans le temps, au titre de l’exercice où la société redevient bénéficiaire. De telle façon que la retenue appliquée aux dividendes perçus par une société déficitaire non résidente ne posait pas de problème au regard du droit de l’Union Européenne. Toutefois, ce raisonnement a été écarté par la CJUE, qui a vu un avantage de trésorerie qui serait attribué aux sociétés mères françaises.
8 CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-575/17, Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA
9 CJCE 14 décembre 2006 aff. C-170/05, Sté Denkavit International BV et SARL Denkavit France
10 CE plénière, 9 mai 2012, nos 342221 et 3422222, Société GBL Energy