La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 (ci-après, la « Loi ») a modifié certains des articles du Code Civil (ci-après, le « Code ») et du Code monétaire et financier. Bien que la Loi soit entrée en vigueur le 1er octobre 2018, les dispositions qui ont un caractère interprétatif seront applicables aux actes conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, soit à compter du 1er octobre 2016.
En ce que concerne le Code, la Loi a apporté les modifications suivantes :
i. Les articles 1110 et 1171 du Code ont modifié les définitions de contrat de gré à gré et contrat d’adhésion, qui n’exige plus l’existence des conditions générales de vente ;
ii. L’article 1112 du Code, qui traite des ruptures des négociations précontractuelles, établit que la perte de chance des avantages ou des opportunités attendus du contrat est exclue des préjudices réparables.
iii. L’article 1117 sur la caducité de l’offre a aussi été modifié pour établir la caducité de l’offre lors de la perte de la capacité ou du décès de l’auteur de l’offre ;
iv. L’article 1137 a précisé que le devoir général d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ;
v. L’article 1143 désormais établit que la dépendance, et par conséquent la violence, doit être analysée dans le cadre expressément défini du contrat entre les deux parties ;
vi. La loi a supprimé de l’article 1145 la référence « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires » pour définir la capacité de contracter de la personne morale ;
vii. L’article 1161 a été restreint à la représentation des personnes physiques ;
viii. L’article 1165 a été modifié pour permettre de saisir le juge non seulement en dommages et intérêts, mais aussi en résolution du contrat, dans les cas de fixation abusive du prix. L’article 1217 sur l’inexécution du contrat a aussi été modifié en ce que concerne son interprétation ;
ix. L’article 1216-3, qui détermine qu’en cas de cession de contrat, et dans l’hypothèse où le cédant serait libéré par le cédé, les sûretés qu’il aurait consenties ne subsisteraient qu’avec son accord.
x. Cette même solution a été adoptée pour la cession des dettes par les articles 1327, 1327-1 et 1328-1, 1347-6 qui requièrent aussi que la cession doit être écrite et prévoient la possibilité d’opposition de la compensation par la caution ;
xi. L’article 1221 a été modifié pour permettre au débiteur de bonne foi d’écarter l’exécution forcée en nature, bien que l’article 1223 pour permettre la réduction du prix en cas d’exécution imparfaite ;
xii. Les articles 1304-4 et 1305-5 ont été modifiés pour permettre de renoncer à une condition en bénéfice propre et établir l’inopposabilité de la déchéance du terme aux cautions et coobligés ;
xiii. L’article 1343-3 a été modifié pour permettre le paiement en devises étrangères dans les contrats internes entre professionnels, si cela est un usage accepté dans ce secteur ;
En ce qui concerne le Code monétaire et financier, deux articles ont été ajoutés :
i. L’article 112-5 qui prévoit la possibilité d’effectuer le paiement en devises si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant ;
ii. L’article 211-40-1 dispose que l’article 1195 du Code, concernant la renégociation du contrat pour un changement imprévisible, n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés, aux I à III de l’article L. 211-1 Code monétaire et financier.