Réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

15 Mai 2016

Loi °2016-563 du 10 mai 2016 ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (n° 2016-563 du 10 mai 2016), parue au JO n° 0109 du 11 mai 2016 (Loi).

La Loi vient réduire le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés non cotées de sept à deux. Elle a pour objectif de “renforcer l’attractivité des sociétés anonymes, qui, en raison de la stabilité et de la prévisibilité de ses règles de fonctionnement, assure une meilleure protection des associés, et plus particulièrement des minoritaires, que la SAS”.

Jusqu’à présent, l’article L225.1 du code de commerce disposait que les sociétés anonymes devaient réunir au minimum 7 actionnaires. Tout intéressé pouvait ainsi saisir le tribunal de commerce d’une demande de dissolution de la société lorsque le nombre des actionnaires était inférieur à 7 depuis plus d’un an.

Cette règle restrictive était particulièrement inadaptée aux besoins des TPE et PME dont le capital est souvent détenu par un nombre réduit d’actionnaires ni à ceux des grands groupes souvent constitués autour d’une holding de tête détenant des filiales à 100%.

En pratique, pour se conformer aux dispositions de l’article L225.1 du code de commerce, il était souvent fait appel à des actionnaires de complaisance. Dans un souci de simplification, il a ainsi été décidé d’abroger cette disposition.

Cette règle allait d’ailleurs à contre-courant du mouvement simplificateur du droit des sociétés qui a notamment permis la création de sociétés unipersonnelles. Les nouvelles dispositions contribueront à réduire la perte de vitesse des sociétés anonymes par rapport aux formes sociales plus souples telles que la société par actions simplifiées.

Notons néanmoins, que le nombre minimum de 7 associés est maintenu pour les sociétés cotées, c’est-à-dire les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

 

Mai 15, 2016 |  Droit des sociétés