Les personnes morales, bien qu’elles bénéficient d’une protection de leur nom, domicile, réputation ou encore correspondance, ne peuvent se prévaloir du droit de protection à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil. Telle est la solution retenue par la 1ère chambre de la Cour de cassation en date du 17 mars 2016.
En l’espèce, une société se plaignait de ce qu’un système de vidéosurveillance et un projecteur installés par son voisin et qui donnaient sur un passage indivis par lequel on accédait à ladite société. En première instance, elle avait obtenu gain de cause et le retrait du matériel de captation au motif que la captation des allers-retours de son personnel portait atteinte à son droit à la vie privée.
Cette jurisprudence suspend la tendance prétorienne à accorder de plus en plus d’attributs de la personnalité aux personnes morales. Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil de sorte que la société ne pouvait invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte.
Mar 20, 2016 | Droit civil, Droit des sociétés