La loi « Macron » du 6 août 2015 autorise les sociétés par actions et les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes à accorder un prêt à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens économiques (C. mon. fin. art. L511-6, 3 bis).
Le décret 2016-501 du 22 avril 2016, précisant les conditions et limites dans lesquelles ces prêts peuvent être octroyés vient d’être publié, ce qui permet l’entrée en vigueur de ce dispositif le 25 avril 2016.
Ainsi, un prêt peut être octroyé lorsque l’entreprise prêteuse, d’une part, et l’entreprise emprunteuse, d’autre part, sont économiquement liées, selon l’une des modalités suivantes (C. mon. fin. art. R511-2-1-1, I) :
1. les deux entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ou d’un même groupement attributaire d’un marché public ou d’un contrat privé régi par l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2. une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d’autres entités. Ce projet doit remplir l’un des critères suivants :
- Il a été labellisé par un pôle de compétitivité ;
- Une subvention a été accordée par la Commission européenne ou une région ;
- Une subvention a été accordée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, par l’Agence nationale de la recherche ou par la Banque publique d’investissement ;
3. l’entreprise emprunteuse est un sous-traitant direct ou indirect de l’entreprise prêteuse ou d’un membre de son groupe agissant en qualité d’entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître d’ouvrage.
Une entreprise peut également prêter à une autre entreprise, si les conditions suivantes sont remplies (C. mon. fin. art. R 511-2-1-1, II) :
1. elle a consenti à l’entreprise emprunteuse une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
2. elle est cliente de l’entreprise emprunteuse; dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt est d’au moins 500 000 € ou représente au minimum 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise emprunteuse concerné au cours du même exercice ;
3. elle est liée indirectement à l’entreprise emprunteuse par l’intermédiaire d’une entreprise tierce, avec laquelle l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt.
Une entreprise ne peut consentir un prêt à une autre entreprise que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies (C. mon. fin. art. R511-2-1-2) :
1. à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, les capitaux propres de l’entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation est positif ;
2. la trésorerie nette, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l’entreprise prêteuse précédant la date d’octroi du prêt, est positive ;
3. Le montant en principal de l’ensemble des prêts qu’une même entreprise peut accorder au cours d’un exercice comptable ne peut pas être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : 50% de la trésorerie nette ou 10% de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse ; 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une PME, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ;
4. Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants : 5 % du plafond défini au 3 ci-dessus ; 25 % du plafond défini au même 3 ci-dessus dans la limite de 10.000€.
Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu de l’article L511-6, 3 bis du Code monétaire et financier.
Mar 22, 2016 | Droit bancaire, Droit des affaires