Le Code de commerce instaure une procédure de contrôle des conventions conclues entre la société et certaines personnes qui ont des liens étroits avec la société.
Sont réglementées les conventions visées à l’article L225-38 du Code de commerce, notamment « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant […] ».
Sont exclues du champ de cette réglementation les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. (art. L225-39).
Toute convention réglementée doit être :
- soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ;
- notifiée au commissaire aux comptes qui établit un rapport soumis à l’assemblée générale ;
- approuvée par l’assemblée générale a posteriori.
L’ordonnance du 31 juillet 2014 a réformé le régime des conventions réglementées applicable aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions, aux sociétés européennes et plus généralement aux sociétés qui renvoient aux textes applicables aux sociétés anonymes en matière de conventions réglementées. Elle ne s’applique pas en revanche aux SAS et SARL.
Elle est entrée en vigueur le 3 août 2014.
L’objectif de la réforme était de simplifier et améliorer la transparence.
La réforme s’articule autour de quatre axes :
- Extension de l’exception aux filiales à 100% : Désormais, la procédure des conventions réglementées ne s’applique plus aux filiales détenues, directement ou indirectement, à 100%. En effet, l’article L225-39 a été amendé et prévoit à présent que cette procédure ne s’applique pas « […] aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre [à l’exclusion des actions de garantie]. » En effet, les risques de conflits d’intérêts dans les relations mère-filiale à 100%, il était opportun d’assouplir le dispositif des conventions réglementées. Notons que l’exception s’étend aux filiales de filiales détenues à 100%.
- Motivation de la décision d’autorisation : Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit à présent motiver l’autorisation de la convention en justifiant de son intérêt pour la société, ce qui implique notamment de préciser les conditions financières qui y sont attachées (art. L225-86).
- Réexamen des conventions réglementées passées : Les conventions autorisées au cours d’exercices précédents dont l’exécution se poursuit doivent être réexaminées chaque année par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. Certaines conventions doivent être mentionnées dans le rapport de gestion
Le rapport de gestion doit à présent mentionner les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d’une part, l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, d’une société et, d’autre part, une autre société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. Autrement, les conventions visées sont celles conclues entre certains mandataires sociaux ou actionnaires significatifs d’une société et une filiale de celle-ci.
Ces conventions n’entrent pas dans le cadre des conventions réglementées de ladite société dans la mesure où elle n’est pas partie à la convention. Ce nouvel article vise à renforcer la transparence sur ces opérations à l’information des actionnaires sur ces conventions qui échappent à tout contrôle.
Août 10, 2014 | Droit des affaires, Droit des sociétés